Décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000028413798
Texte parentLEGITEXT000028413784
Référencearticle 4 du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionné au b du II de l'article 2, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

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