Décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000028413921
Texte parentLEGITEXT000028413892
Référencearticle 2 du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― Dans le Département de Mayotte, les prix des produits pétroliers suivants sont réglementés :

2. a) Supercarburants sans plomb et gazoles ;

3. b) Fioul domestique ;

4. c) Pétrole lampant ;

5. d) Gaz de pétrole liquéfié.

6. II. ― Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :

7. a) Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;

8. b) Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;

9. c) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.

10. III. ― Les prix maximum mentionnés au II sont :

11. a) Fixés le premier jour de chaque mois pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 3 et 4 ;

12. b) Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028413921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.