1. Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article 2 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.
Décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000028413911
Texte parentLEGITEXT000028413892
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