Décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'information du public
IdentifiantLEGIARTI000028413928
Texte parentLEGITEXT000028413892
Référencearticle 9 du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Une fois par an, le préfet présente à l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 A du code de commerce les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre du présent décret, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.

2. L'observatoire des prix, des marges et des revenus rend publics, chaque année, les résultats globaux des entreprises du secteur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer.

3. Une commission spécialisée en matière de carburant et de gaz est constituée au sein de l'observatoire des prix, des marges et des revenus. Cette commission est informée des projets de modifications des prix prévues par le présent décret.

4. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer précise les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de transmettre au préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028413928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.