Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
IdentifiantLEGIARTI000028414018
Texte parentLEGITEXT000028413993
Référencearticle 10 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le prix maximum de vente au détail, toutes taxes comprises, du gaz de pétrole liquéfié mentionné au d de l'article 6 est :
2. a) Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 7 et 8 ;
3. b) Modifié à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
4. Ces prix peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés des détaillants ainsi que de leurs efforts de productivité.
5. Une modification supplémentaire de ces prix peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
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