1. I. ― Les produits pétroliers autres que le gaz de pétrole liquéfié dont les prix sont réglementés sont les suivants :
2. a) Supercarburants sans plomb et gazoles ;
3. b) Fioul domestique ;
4. c) Pétrole lampant ;
5. d) Fiouls lourds.
6. II. - Pour chacun des produits énumérés au I, les préfets de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique fixent par arrêté :
7. a) Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ;
8. b) Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
9. c) Le prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ces départements ;
10. d) Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ;
11. e) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
12. III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
13. a) Fixés le premier jour de chaque mois dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 3 et 4 ;
14. b) Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.