Décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers autres que le gaz de pétrole liquéfié
IdentifiantLEGIARTI000028414008
Texte parentLEGITEXT000028413993
Référencearticle 4 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les prix maximum, hors taxes, d'acheminement des produits pétroliers issus de la raffinerie et de passage en dépôt des produits mentionnés au I de l'article 2 sont fixés à un niveau identique, à des fins de mutualisation, entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ces départements.

2. Ils sont établis à partir des coûts pertinents et dûment justifiés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par la société chargée du raffinage. Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028414008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.