Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
IdentifiantLEGIARTI000028414010
Texte parentLEGITEXT000028413993
Référencearticle 6 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets fixent mensuellement par arrêté :
2. a) Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;
3. b) Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;
4. c) Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;
5. d) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.
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