1. Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au a de l'article 6, est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article 3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.
Décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
IdentifiantLEGIARTI000028414012
Texte parentLEGITEXT000028413993
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