1. Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionné au b de l'article 6, est fixé le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article 3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.
Décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
IdentifiantLEGIARTI000028414014
Texte parentLEGITEXT000028413993
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