Décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
IdentifiantLEGIARTI000028414016
Texte parentLEGITEXT000028413993
Référencearticle 9 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionné au c de l'article 6, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité des sociétés concernées.

2. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

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