1. Par dérogation à l'article 12 du décret du 14 avril 2006 susvisé et jusqu'au 1er janvier 2016, ne peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade que les seuls surveillants principaux qui comptent au moins deux ans d'ancienneté dans le 13e échelon.
Décret n°2013-1256 du 27 décembre 2013 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteDécret n°2013-1256 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000028414771
Texte parentLEGITEXT000028414730
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