Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2013-1256 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028414743
Texte parentLEGITEXT000028414730
Référencearticle 5 du décret n°2013-1256 du 27 décembre 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le second alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 : art. 7
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