Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Les premier à douzième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
3. « 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [1°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
4. « a) 29,10 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
5. « b) 29,20 % pour l'année 2017 ;
6. « c) 29,25 % pour l'année 2018 ;
7. « d) 29,30 % pour l'année 2019 ;
8. « e) 29,35 % à compter de l'année 2020.
9. « 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [3°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
10. « a) 13,38 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
11. « b) 13,48 % pour l'année 2017 ;
12. « c) 13,53 % pour l'année 2018 ;
13. « d) 13,58 % pour l'année 2019 ;
14. « e) 13,63 % à compter de l'année 2020. » ;
15. 2° Les a, b, c, d, e et f du II de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
16. « a) 30,40 % pour l'année 2014 ;
17. « b) 30,45 % pour l'année 2015 ;
18. « c) 30,50 % à compter de l'année 2016. » ;
19. 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
20. « Art. 6. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
21. « a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
22. « b) 8,37 % pour l'année 2017 ;
23. « c) 8,69 % pour l'année 2018 ;
24. « d) 9,01 % pour l'année 2019 ;
25. « e) 9,33 % pour l'année 2020 ;
26. « f) 9,60 % pour l'année 2021 ;
27. « g) 9,87 % pour l'année 2022 ;
28. « h) 10,14 % pour l'année 2023 ;
29. « i) 10,41 % pour l'année 2024 ;
30. « j) 10,68 % pour l'année 2025 ;
31. « k) 10,95 à compter de l'année 2026.
32. « II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
33. « a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
34. « b) 9,05 % pour l'année 2017 ;
35. « c) 9,10 % pour l'année 2018 ;
36. « d) 9,15 % pour l'année 2019 ;
37. « e) 9,20 % à compter de l'année 2020. » ;
38. 4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
39. « Art. 7. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
40. « a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
41. « b) 8,37 % pour l'année 2017 ;
42. « c) 8,69 % pour l'année 2018 ;
43. « d) 9,01 % pour l'année 2019 ;
44. « e) 9,33 % pour l'année 2020 ;
45. « f) 9,60 % pour l'année 2021 ;
46. « g) 9,87 % pour l'année 2022 ;
47. « h) 10,14 % pour l'année 2023 ;
48. « i) 10,41 % pour l'année 2024 ;
49. « j) 10,68 % pour l'année 2025 ;
50. « k) 10,95 à compter de l'année 2026.
51. « II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
52. « a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
53. « b) 9,05 % pour l'année 2017 ;
54. « c) 9,10 % pour l'année 2018 ;
55. « d) 9,15 % pour l'année 2019 ;
56. « e) 9,20 % à compter de l'année 2020. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-613 du 28 juin 1991 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7