Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-1290 du 27 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028420112
Texte parentLEGITEXT000028420095
Référencearticle 3 du décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Les premier à douzième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [1°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :

4. « a) 29,10 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

5. « b) 29,20 % pour l'année 2017 ;

6. « c) 29,25 % pour l'année 2018 ;

7. « d) 29,30 % pour l'année 2019 ;

8. « e) 29,35 % à compter de l'année 2020.

9. « 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [3°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :

10. « a) 13,38 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

11. « b) 13,48 % pour l'année 2017 ;

12. « c) 13,53 % pour l'année 2018 ;

13. « d) 13,58 % pour l'année 2019 ;

14. « e) 13,63 % à compter de l'année 2020. » ;

15. 2° Les a, b, c, d, e et f du II de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

16. « a) 30,40 % pour l'année 2014 ;

17. « b) 30,45 % pour l'année 2015 ;

18. « c) 30,50 % à compter de l'année 2016. » ;

19. 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

20. « Art. 6. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

21. « a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

22. « b) 8,37 % pour l'année 2017 ;

23. « c) 8,69 % pour l'année 2018 ;

24. « d) 9,01 % pour l'année 2019 ;

25. « e) 9,33 % pour l'année 2020 ;

26. « f) 9,60 % pour l'année 2021 ;

27. « g) 9,87 % pour l'année 2022 ;

28. « h) 10,14 % pour l'année 2023 ;

29. « i) 10,41 % pour l'année 2024 ;

30. « j) 10,68 % pour l'année 2025 ;

31. « k) 10,95 à compter de l'année 2026.

32. « II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

33. « a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

34. « b) 9,05 % pour l'année 2017 ;

35. « c) 9,10 % pour l'année 2018 ;

36. « d) 9,15 % pour l'année 2019 ;

37. « e) 9,20 % à compter de l'année 2020. » ;

38. 4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

39. « Art. 7. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :

40. « a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

41. « b) 8,37 % pour l'année 2017 ;

42. « c) 8,69 % pour l'année 2018 ;

43. « d) 9,01 % pour l'année 2019 ;

44. « e) 9,33 % pour l'année 2020 ;

45. « f) 9,60 % pour l'année 2021 ;

46. « g) 9,87 % pour l'année 2022 ;

47. « h) 10,14 % pour l'année 2023 ;

48. « i) 10,41 % pour l'année 2024 ;

49. « j) 10,68 % pour l'année 2025 ;

50. « k) 10,95 à compter de l'année 2026.

51. « II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :

52. « a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

53. « b) 9,05 % pour l'année 2017 ;

54. « c) 9,10 % pour l'année 2018 ;

55. « d) 9,15 % pour l'année 2019 ;

56. « e) 9,20 % à compter de l'année 2020. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-613 du 28 juin 1991 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

Aller plus loin

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