Décret n°2013-1304 du 27 décembre 2013 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 26 février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-1304 du 27 décembre 2013
Rattachement
Chapitre II : La gestion à long terme des déchets radioactifs
  1. TITRE III : LA GESTION À LONG TERME DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS
  2. Chapitre II : La gestion à long terme des déchets radioactifs
IdentifiantLEGIARTI000028421358
Texte parentLEGITEXT000028421319
Référencearticle 15 du décret n°2013-1304 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Un groupe de travail, présidé conjointement par le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général de la prévention des risques ou leurs représentants, est créé afin de poursuivre la définition des modalités de gestion des sources scellées usagées, dans le cas où celles-ci sont destinées au recyclage ou considérées comme des déchets. Le CEA assure le secrétariat de ce groupe de travail.

2. Les travaux de ce groupe de travail s'organisent notamment autour des axes suivants :

3. 1° La poursuite de l'étude par l'ANDRA des conditions d'acceptabilité de ces sources en stockage ;

4. 2° Un lotissement consolidé des sources scellées usagées afin de déterminer une filière de référence pour chaque lot. Le lotissement est structuré en groupe de sources scellées usagées aux caractéristiques (dimensionnelles, physiques, radiologiques, type de conditionnement existants) proches permettant leur affectation par filière de stockage de référence ;

5. 3° Concernant les centres de stockage existants, l'évaluation par l'ANDRA des conditions permettant la prise en charge des sources scellées usagées en faisant évoluer, si nécessaire, les spécifications d'acceptation sans remise en cause de la sûreté des centres de stockage ;

6. 4° Une étude des besoins en installations de traitement et de conditionnement pour permettre leur prise en charge dans les centres de stockage existants ou en projet ;

7. 5° Une étude des besoins en installations d'entreposage intermédiaires ;

8. 6° La planification optimisée d'un point de vue technique et économique des conditions de prise en charge et d'élimination des sources scellées usagées au regard des disponibilités des installations de traitement, d'entreposage, de stockage et des contraintes de transport.

9. En s'appuyant notamment sur les travaux menés par ce groupe de travail, le CEA remet, après consultation des autres participants au groupe de travail, aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire, pour le 31 décembre 2014, une synthèse des travaux de ce groupe de travail sous la forme d'un rapport.

10. L'ASN et l'ASND sont saisies pour avis sur ce rapport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028421358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.