Décret n°2013-1304 du 27 décembre 2013 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 26 février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-1304 du 27 décembre 2013
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000028421380
Texte parentLEGITEXT000028421319
Référencearticle 21 du décret n°2013-1304 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les rapports et études prescrits par le présent décret peuvent être consultés dans les conditions fixées à l'article L. 124-4 du code de l'environnement.

2. Le cas échant, l'auteur du rapport peut fournir sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts mentionnés au même article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028421380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.