1. Les déchets radioactifs à très courte durée de vie, dont la définition figure en annexe au présent décret, provenant des activités définies à l'article R. 1333-12 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant de s'assurer que l'activité de ces déchets a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.
Décret n°2013-1304 du 27 décembre 2013 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 26 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-1304 du 27 décembre 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000028421372
Texte parentLEGITEXT000028421319
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