Décret n°2013-1304 du 27 décembre 2013 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 26 février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-1304 du 27 décembre 2013
Rattachement
Chapitre Ier : La gestion à long terme des matières radioactives
  1. TITRE III : LA GESTION À LONG TERME DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS
  2. Chapitre Ier : La gestion à long terme des matières radioactives
IdentifiantLEGIARTI000028421384
Texte parentLEGITEXT000028421319
Référencearticle 9 du décret n°2013-1304 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la défense, informent pour le 31 décembre 2014 les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire des procédés de valorisation qu'ils envisagent ou, s'ils ont déjà fourni ces éléments, des changements envisagés. Ces éléments devront notamment contenir une analyse de l'adéquation entre les perspectives de valorisation et les quantités détenues et à détenir.

2. L'ASN et l'ASND sont saisies pour avis sur ces éléments.

3. Sur cette base, un arrêté du ministre chargé de l'énergie peut requalifier les matières en déchets.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028421384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.