Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028423498
Texte parentLEGITEXT000028423481
Référencearticle 2 du décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le pécule est versé en deux fois.
2. Le premier versement, correspondant aux trois quarts du pécule accordé, est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou l'admission en deuxième section, selon les modalités fixées aux articles 3 à 6.
3. Le second versement, correspondant au quart restant du pécule, est versé douze mois après la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section.
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