Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux sous-officiers de carrière
IdentifiantLEGIARTI000028423502
Texte parentLEGITEXT000028423481
Référencearticle 4 du décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― Le montant du pécule est égal à vingt-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de services.

2. II. ― Si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt-cinq ans de services, le montant du pécule est égal à :

3. 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

4. 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028423502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.