Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-1310 du 27 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028424132
Texte parentLEGITEXT000028424110
Référencearticle 14 du décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 719-20est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges » ;

4. 2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « L'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D719-20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028424132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.