LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2014.

TexteLOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028426513
Texte parentLEGITEXT000028426496
Référencearticle 10 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 (version du 4 janvier 2014)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de :

2. 1° Simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés les textes régissant les entreprises dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire ;

3. 2° Assouplir et adapter les règles relative à la composition, au rôle et au fonctionnement des conseils, à la désignation, au mandat et au statut des personnes appelées à y siéger, sans remettre en cause la représentation des salariés, ainsi qu'à la désignation des dirigeants ;

4. 3° Clarifier les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises, sans modifier les dispositions particulières imposant un seuil minimum de détention du capital de certaines de ces entreprises par l'Etat ou ses établissements publics ;

5. 4° Adapter les compétences de la Commission des participations et des transferts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028426513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.