LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2014.

TexteLOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028426549
Texte parentLEGITEXT000028426496
Référencearticle 22 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 (version du 4 janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― Les ordonnances prévues à l'article 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à :

2. a) Quatre mois pour les dispositions des 1° et 8° ;

3. b) Six mois pour les dispositions des 2° à 7° ;

4. c) Huit mois pour les dispositions du 9°.

5. II. ― L'ordonnance prévue à l'article 2 est prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

6. III. ― Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.

7. IV. ― Les ordonnances prévues aux articles 8 et 17 sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

8. V. ― Les ordonnances prévues à l'article 12 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

9. VI. ― L'ordonnance prévue à l'article 15 est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

10. VII. ― L'ordonnance prévue à l'article 16 est prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

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