1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d'adapter les obligations applicables aux établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives et les sanctions correspondantes.
LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2014.
TexteLOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028426507
Texte parentLEGITEXT000028426496
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