LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

TexteLOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000042031244
Texte parentLEGITEXT000028426496
Référencearticle 8 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure de nature législative pour :

2. 1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l'établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d'infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris ou se voir confier la maîtrise d'ouvrage de tels projets ;

3. 2° Permettre à Ile-de-France Mobilités de confier à l'établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d'intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042031244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.