SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000028428399
Texte parentLEGITEXT000028428338
Référencearticle 14 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (version du 31 décembre 2013)Légifrance →
1. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts.
2. Ce rapport s'attache notamment à :
3. 1° Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d'assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ;
4. 2° Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l'application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;
5. 3° Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales.
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