Texte publié au Journal officiel
1. Le code général des impôts est ainsi modifié :
2. 1° L'article 1680 est ainsi rédigé :
3. « Art. 1680.-Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
4. « Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct. » ;
5. 2° L'article 1724 bis est ainsi rétabli :
6. « Art. 1724 bis.-Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés au présent code n'entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
7. 3° Le dernier alinéa de l'article 1681 D est supprimé ;
8. 4° Au 1 de l'article 1681 sexies, les références : « aux trois premiers alinéas de » sont remplacées par le mot : « à ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, CGI. : art. 1680
Divisions : Art. 1724 bis ; Art. 1681 D ; Art. 1681 sexies