1. I. ― Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.
2. Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.
3. II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
GROUPES de produits | ASSIETTE (en pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale) | TAUX (en %) |
|---|---|---|
Cigarettes | 100 | 50 |
Cigares et cigarillos | 100 | 27,57 |
Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes | 100 | 58,57 |
Autres tabacs à fumer | 100 | 52,42 |
Tabacs à priser | 100 | 45,57 |
Tabacs à mâcher | 100 | 32,1 |
4. Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.
5. Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.
6. III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
7. 1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;
8. 2° Gazole : 34 € par hectolitre ;
9. 3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.
10. Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :
11. a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;
12. b) Un usage autre que carburant ou combustible.
13. Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.
14. IV.-A modifié les dispositions suivantes :
15. -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 45