LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteLOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Rattachement
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000052094216
Texte parentLEGITEXT000028428338
Référencearticle 48 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. ― Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.

2. Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.

3. II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :


GROUPES

de produits


ASSIETTE

(en pourcentage du prix

de vente en détail

en France continentale

ou de la moyenne pondérée

des prix homologués

en France continentale)


TAUX

(en %)


Cigarettes

100

50

Cigares et cigarillos

100

27,57

Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes

100

58,57

Autres tabacs à fumer

100

52,42

Tabacs à priser

100

45,57

Tabacs à mâcher

100

32,1

4. Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.

5. Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.

6. III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :

7. 1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;

8. 2° Gazole : 34 € par hectolitre ;

9. 3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.

10. Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :

11. a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;

12. b) Un usage autre que carburant ou combustible.

13. Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.

14. IV.-A modifié les dispositions suivantes :

15. -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 45

Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.

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