LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteLOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Rattachement
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000052094213
Texte parentLEGITEXT000028428338
Référencearticle 57 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour les primes émises jusqu'au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département-Région de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est réduit de moitié.

Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052094213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.