LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026.

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TexteLOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Rattachement
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000049572950
Texte parentLEGITEXT000028428338
Référencearticle 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. ― 1. Il est institué au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, mentionnée à l'article L. 542-12 du code de l'environnement, une contribution spéciale exigible jusqu'à la date de publication du décret d'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde, mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.

2. 2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

3. 3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d'une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget dans les fourchettes fixées à ce même tableau.

4. Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

5. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l'installation.


CATÉGORIE

SOMMEforfaitaire

(en millions

d'euros)


FOURCHETTEdu

coefficient

multiplicateur


Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1

1 ― 3

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

1

1 ― 3

Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1

1 ― 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1

1 ― 3Par

6. dérogation au tableau du quatrième alinéa du présent 3, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l'année 2014 conformément au tableau ci-après :


CATÉGORIE

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1,4

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

1,72

Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1,72

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1,384

7. . La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV du même article est versée au budget de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

8. 5. La collecte de la contribution est assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.

9. II.-A créé les dispositions suivantes :

10. -Code de l' environnementArt. L542-12-3

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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