SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
B. ― Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000028428454
Texte parentLEGITEXT000028428338
Référencearticle 88 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (version du 31 décembre 2013)Légifrance →
1. A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » du budget général de l'Etat, dans les limites fixées par la loi de finances.
2. Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a la qualité d'ordonnateur secondaire de l'Etat.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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