Référencearticle 1-1 de l'arrêté du 20 décembre 2013 (version du 5 août 2019)Légifrance →
1. Par application du 2e alinéa du 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, il est dérogé à la notion de la commune figurant au 1er alinéa de ce 8° au titre des frais d'hébergement forfaitaire et, constitue une seule et même commune :
2. -une grande ville ou une commune de la métropole du grand Paris au sens de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;
3. -la commune de Paris.
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