1. La voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service. Toutefois, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque les conditions tarifaires le justifient ou lorsque le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur, dans la même journée, à six heures.
Arrêté du 20 décembre 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 20 décembre 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Transport
- TITRE II : MISSIONS EN MÉTROPOLE ET EN OUTRE-MER
- Chapitre Ier : Transport
IdentifiantLEGIARTI000028432920
Texte parentLEGITEXT000028432802
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