1. Les transports doivent être effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, sauf lorsque les conditions tarifaires peuvent justifier le recours à la 1re classe. Il est également autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à six heures.
Arrêté du 20 décembre 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 20 décembre 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Transport
- TITRE II : MISSIONS EN MÉTROPOLE ET EN OUTRE-MER
- Chapitre Ier : Transport
IdentifiantLEGIARTI000028432922
Texte parentLEGITEXT000028432802
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