Arrêté du 20 décembre 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 20 décembre 2013
Rattachement
Chapitre II : Frais de séjour (hébergement, repas)
  1. TITRE II : MISSIONS EN MÉTROPOLE ET EN OUTRE-MER
  2. Chapitre II : Frais de séjour (hébergement, repas)
IdentifiantLEGIARTI000028432829
Texte parentLEGITEXT000028432802
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, dont le taux est fixé au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

2. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, l'indemnité de repas allouée à l'occasion d'une mission est réduite de moitié lorsque l'agent a effectivement pris un repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l'Etat, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics.

3. L'agent ne perçoit pas d'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas pour les déplacements effectués à l'intérieur de la commune de résidence administrative ou de résidence familiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028432829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.