1. Les membres siégeant en tant que personnalité qualifiée au sein du Conseil supérieur des programmes perçoivent une indemnité forfaitaire pour les séances auxquelles ils participent. Cette indemnité est incompatible avec l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 1er.
Décret n°2013-1233 du 23 décembre 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2013.
TexteDécret n°2013-1233 du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028435839
Texte parentLEGITEXT000028435828
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