1. Les experts appelés en consultation peuvent percevoir des vacations horaires dont le nombre est fixé, pour chaque contribution, par le président dans la limite des crédits prévus à cet effet.
Décret n°2013-1233 du 23 décembre 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2013.
TexteDécret n°2013-1233 du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028435840
Texte parentLEGITEXT000028435828
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