1. L'exploitant doit être en mesure de justifier que ses rejets dans l'environnement sont compatibles avec les objectifs de qualité définissant l'état écologique et chimique des milieux aquatiques fixés dans les documents d'aménagement et de gestion des eaux définis en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Arrêté du 23 décembre 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.
TexteArrêté du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028436455
Texte parentLEGITEXT000028436446
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