Arrêté du 23 décembre 2013 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 23 décembre 2013
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000052237623
Texte parentLEGITEXT000028436446
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 23 décembre 2013 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. INFORMATION DES AUTORITÉS

2. ADMINISTRATIVES ET DU PUBLIC

3. Chapitre Ier

4. Information des autorités administratives

5. Article 1er

6. Résultats des contrôles et surveillances

7. Le rapport mensuel des actions de contrôle et de surveillance visées aux II (b), III et IV de l'article 2 de l'annexe I du présent arrêté, ainsi que les circonstances exceptionnelles telles que citées à l'article 1er de l'annexe I du présent arrêté, signé par l'exploitant est transmis au DSND, avec copie à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, au plus tard huit semaines après la fin dudit mois.

8. Le contenu et la transmission des résultats sont effectués sous un format proposée par l'exploitant et validée par le DSND.

9. Article 2

10. Anomalies de fonctionnement,

11. incidents et accidents

12. Tout incident ou anomalie de fonctionnement des installations de l'INBS susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté fait l'objet d'une information au DSND conformément aux dispositions portant sur la déclaration des incidents relatifs à la sûreté et la radioprotection des installations.

13. Sans préjudice des mesures que peut prescrire le DSND, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à la cause de l'incident ou de l'anomalie portant atteinte à l'environnement, pour évaluer ses conséquences et y remédier ainsi que pour éviter son renouvellement.

14. Cette information est transmise également, après accord du DSND, au préfet, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, à la DRIEAT et/ ou au service chargé de la police de l'eau, selon leur domaine de compétences respectif.

15. L'événement doit être signalé dans le rapport mentionné à l'article 3 de la présente annexe.

16. Chapitre II

17. Information du public

18. Article 3

19. Rapport public annuel

20. Chaque année, l'exploitant établit un rapport, destiné à être rendu public, permettant de caractériser le fonctionnement de l'INBS. Ce rapport explicite l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté, selon les modalités suivantes :

21. ― le rappel des dispositions de l'arrêté d'autorisation (volume maximal de prélèvement autorisé, limites de rejets d'effluents gazeux et liquides, contrôle et surveillance des effluents gazeux et liquides, programme de surveillance de l'environnement) ;

22. ― la quantité d'eau prélevée annuellement ;

23. ― les quantités ou activités annuelles des effluents rejetés dans l'environnement et leur répartition mensuelle ainsi que leur mise en perspective pluriannuelle ;

24. ― le bilan des résultats des mesures réalisées dans le cadre de la surveillance de l'environnement ainsi que leur mise en perspective pluriannuelle ;

25. ― l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée. Cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population, concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport ;

26. ― l'estimation de l'impact des rejets chimiques. Cette estimation s'applique au groupe de référence de la population concerné par le site, le plus exposé, du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport ;

27. ― la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 2 de la présente annexe ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

28. ― la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.

29. Le rapport annuel est adressé au DSND, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, au préfet de l'Essonne, à la DRIEAT ainsi qu'aux membres de la commission d'information prévue à l'article R. 1333-38 du code de la défense, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année décrite dans ce rapport.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.