Arrêté du 26 décembre 2013 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2014 au 1er juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028437564
Texte parentLEGITEXT000028437558
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 décembre 2013 (version du 5 janvier 2014)Légifrance →

1. Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs occasionnels de la commission est fixé dans les conditions suivantes :

2. 1° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 18 € ;

3. 2° Le président fixe le nombre de vacations par compte de campagne des candidats à l'élection présidentielle dans la fourchette de 30 à 300 vacations par rapporteur ;

4. 3° Pour les comptes de campagne des autres élections, le président fixe le nombre de vacations par dossier selon le barème suivant :


ÉLECTIONS

VACATIONS


Nombre minimum

Nombre maximum

Européennes

1

20

Régionales

1

12

Sénatoriales

1

6

Législatives

1

6

Municipales

1

10

Départementales

1

4

5. Dans la limite de 5 % des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le nombre maximum indiqué ci-dessus ;

6. 4° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément ou de retrait d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 16 €. Le président fixe le nombre de vacations par dossier dans la limite de six vacations maximum ;

7. 5° Les travaux d'expertise, de rédaction de rapports et notes de synthèse ou d'actions de formation exécutés sur demande du président pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels peuvent faire l'objet de paiement de vacations sur la base de 18 € par vacation. Le nombre de vacations allouées à un même rapporteur à ce titre ne peut excéder 500 vacations par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028437564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.