Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2014 au 1er juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028437566
Texte parentLEGITEXT000028437558
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 décembre 2013 (version du 5 janvier 2014)Légifrance →
1. Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux membres de la commission pour la présentation des contre-rapports devant la commission est fixé à 15 € par dossier.
2. L'instruction des contre-rapports des comptes des scrutins de liste peut être rémunérée sur la base d'une à trois vacations en fonction de la complexité du dossier. Ce plafond est porté à cinq vacations pour les élections régionales et européennes.
3. L'instruction des contre-rapports des comptes du scrutin présidentiel peut être rémunérée sur la base de cinq à cinquante vacations en fonction de la complexité du dossier.
4. Le nombre maximum des vacations allouées à un même membre de la commission au titre des contre-rapports ne peut excéder 1 800 vacations par an.
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