1. Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptible d'être allouée aux personnels permanents de la commission ne peut excéder 1 000 € par an et par bénéficiaire.
Arrêté du 26 décembre 2013 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2014 au 1er juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028437568
Texte parentLEGITEXT000028437558
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