Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000028444630
Texte parentLEGITEXT000028444593
Référencearticle 20 du décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'établissement est substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations de celui-ci liés aux activités exercées par les services à partir desquels est constitué l'établissement, y compris ceux résultant des contrats de travail, à l'exception des contrats mentionnés par le 1° de l'article 48 de la loi du 28 mai 2013 susvisée et des obligations nées au titre des contentieux liés aux activités précédant la création de l'établissement.

2. Lorsque les contrats sont relatifs à la réalisation et à la gestion des immeubles, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition.

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