Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000028444656
Texte parentLEGITEXT000028444593
Référencearticle 21 du décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 (version du 30 décembre 2013)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 7, le budget de l'exercice 2014 est arrêté par décision conjointe des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.

2. Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration et au plus tard jusqu'au 30 avril 2014, le directeur général de l'établissement engage, ordonne et fait liquider les marchés, contrats et dépenses pour le compte de l'établissement.

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