Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 juin 2022.

TexteDécret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000045927658
Texte parentLEGITEXT000028444593
Référencearticle 3 du décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 (version du 18 juin 2022)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre de ses missions, l'établissement peut, en application de l'article 45 la loi du 28 mai 2013 susvisée :

2. 1° Réaliser des projets, des expertises, des statistiques, des études et des documents techniques et socio-économiques ;

3. 2° Développer des méthodes, des logiciels, des systèmes d'information scientifique et technique, mettre au point des prototypes et des outils et assurer la propriété intellectuelle de ses développements ;

4. 3° Mettre en place des partenariats avec les maîtres d'ouvrage publics et les organismes publics ou privés ;

5. 4° Assurer des missions d'assistance et de conseil ;

6. 5° Animer des réseaux professionnels de partenaires publics et privés ;

7. 6° Etre membre de commissions de normalisation et de groupes élaborant la réglementation, aux plans national et international ;

8. 7° Contribuer par son expertise et ses moyens métrologiques au développement et à la réalisation d'essais, de mesures, de contrôles, d'inspections et de certifications ;

9. 8° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique et technique au plan international ;

10. 9° Mener des actions de recherche, créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de services propres ou associées à d'autres organismes techniques ou de recherche ou à des établissements d'enseignement supérieur ;

11. 10° Participer, notamment dans le cadre des structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

12. 11° Etudier et mettre en œuvre toute action visant à déployer, notamment en cas d'urgence, des moyens de franchissement provisoires et maintenir en condition opérationnelle les matériels correspondants.

Nota : Se reporter aux articles 13,14 et 15 du décret n° 2022-897 du 16 juin 2022.

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