Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 18 juin 2022.

TexteDécret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil d'administration
  1. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. Chapitre Ier : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000045927033
Texte parentLEGITEXT000028444593
Référencearticle 5-1 du décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 (version du 18 juin 2022)Légifrance →

1. I.-Pour la désignation des membres du conseil d'administration mentionnés au 2° du I de l'article 5, il est constitué quatre collèges électoraux des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents au CEREMA :

2. 1° Un collège comprenant le président de chaque région adhérente ;

3. 2° Un collège comprenant le président de chaque département adhérent ;

4. 3° Un collège comprenant le président de chaque groupement de collectivités territoriales adhérent ;

5. 4° Un collège comprenant le maire de chaque commune adhérente.

6. II.-Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sont élus, au sein de chaque collège électoral, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

7. III.-Chaque membre d'un collège électoral dispose d'une voix.

8. Le vote a lieu par correspondance ou par voie électronique.

9. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

10. Chaque liste de candidats des collèges électoraux mentionnés au I doit comporter trois fois plus de candidats que de sièges à pourvoir.

11. Les représentants des collèges des communes, des groupements de collectivités territoriales, des départements et des régions sont élus respectivement parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, parmi les membres titulaires d'un mandat local des organes délibérants de ces groupements, parmi les présidents de départements et les conseillers départementaux et parmi les présidents de régions et les conseillers régionaux.

12. Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités qui adhèrent au CEREMA entre deux renouvellements de membres du conseil d'administration, sont représentés au sein du conseil, jusqu'à la fin de leur mandat, par le ou les représentants élus avant leur adhésion par les membres du collège électoral dont ils relèvent.

13. Une décision du directeur général du CEREMA fixe :

14. 1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes ;

15. 2° Les modalités d'organisation des élections ;

16. 3° La date des opérations électorales pour chaque collège électoral.

17. IV.-Les membres et le président de la commission mentionnée au 1° du III sont nommés par le directeur général du CEREMA.

18. La commission recense et dépouille les bulletins de vote ou, le cas échéant, les suffrages exprimés par vote électronique.

19. Elle proclame les résultats des votes.

Nota : Se reporter aux articles 13,14 et 15 du décret n° 2022-897 du 16 juin 2022.

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