Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 · Article

Article 5-2

Article en vigueur depuis le 18 juin 2022.

TexteDécret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil d'administration
  1. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. Chapitre Ier : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000045927035
Texte parentLEGITEXT000028444593
Référencearticle 5-2 du décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 (version du 18 juin 2022)Légifrance →

1. La liste des membres des collèges électoraux mentionnés au I de l'article 5-1 est arrêtée par le directeur général du CEREMA entre deux et quatre mois avant l'échéance de la fin du mandat du conseil d'administration en cours.

2. A cette date, si le nombre de membres d'un collège électoral est inférieur ou égal au nombre de sièges attribués au sous-collège mentionné au 2° du I de l'article 5 correspondant, il n'est pas procédé à des élections dans ce collège électoral et chaque membre du collège électoral désigne un représentant au conseil d'administration. Les sièges surnuméraires au conseil d'administration et les voix correspondantes ne sont pas attribués. Le conseil d'administration délibère valablement en cas de non-attribution de certains sièges en vertu du présent article.

3. Si, en cours de mandat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales faisant partie de la catégorie qui dispose d'un siège non attribué au conseil d'administration adhère au CEREMA, cette collectivité ou ce groupement peut désigner un représentant au conseil d'administration pour la durée du mandat restant à courir. Si le siège d'un membre désigné selon les modalités prévues au présent article devient vacant par décès, démission ou tout autre cause, la collectivité territoriale ou le groupement concerné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Nota : Se reporter aux articles 13,14 et 15 du décret n° 2022-897 du 16 juin 2022.

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