1. Pour l'application du paragraphe 5 de l'article 119 et du e du paragraphe 1 de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les exigences prudentielles auxquelles sont soumises les sociétés de financement sont réputées comparables en termes de solidité à celles qui s'appliquent aux établissements, au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement.
Arrêté du 23 décembre 2013 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028445099
Texte parentLEGITEXT000028445075
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