1. En l'absence de décision de la Commission européenne, l'appréciation de l'équivalence des normes en vigueur dans des pays tiers, lorsqu'elle est requise par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, peut faire l'objet d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Arrêté du 23 décembre 2013 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028445100
Texte parentLEGITEXT000028445075
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