Arrêté du 23 décembre 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028445084
Texte parentLEGITEXT000028445075
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2021, les fonds mutuels de garantie qui ont été reconnus comme fonds propres de base le 31 décembre 2013, en vertu du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 susvisé, sont reconnus comme fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, dans les mêmes conditions que les éléments mentionnés au paragraphe 3 de l'article 484 du même règlement.

2. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 484 précité, le montant des fonds mutuels de garantie éligibles en fonds propres de base de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable du montant nominal des fonds mutuels de garantie éligibles en fonds propres de base le 31 décembre 2013, conformément au paragraphe 5 de l'article 486.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028445084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.